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Lesdits
Sieurs Prevost des Marchans & Eschevins ont pareillement
dès la fondation de ladite Ville, la Voierie d’icelle,
& de ses Faubourgs, comme ils peuvent justifier par quantité
de bons titres, suivis d’une possession immemoriale, mesme par
une transaction faite le dernier jour du mois de Novembre de
l’année 1584. avec Monseigneur l’Archevesque & Messieurs
de S. Jean ; & à cause de ce, ils ont l’intendance
& disposition des places, quay, & ruës publiques
de ladite Ville, et Faubourgs d’icelle, donnent les mesures,
& allignemens de ceux qui veulent bastir sur ruë, les
font avancer et reculer, selon que l’eslargissement & allignement
desdites ruës le requiert, ont le pouvoir de faire abbattre,
& demolir les maisons, & autres bastimens, qui sont
sur lesdites ruës, lors qu’ils sont en eminent peril ;
& apres en avoir fait faire le commandement aux Proprietaires
desdits batimens ruineux par le Voyer de ladite Ville, qu’ils
nomment & pouvoient de ladite charge, & en cas de refus,
ou dilayeme(n)t desdits Proprietaires d’obeyir, ils font faire
lesdites demolitions a leurs despens sans forme ny figure de
procez. Et quand quelques personnes se sont pourveuës contre
pareilles Ordonnances, elles ont esté confirmées
par des Arrests, mesme depuis peu par Arrest du Parlement du
8. Octobre 1648. Et à cet effect, ils commettent deux
Maistres Maçons, & deux Maistres Charpentiers, desquels
ils prennent le serment, de bien & fidelement exercer lesdites
charges, d’où procede que l’on les qualifie les Maistres
Jurez de ladite Ville, au raport desquels foy est adjoustée
en jugement, & dehors ; & s’estans lesdits Sieurs
Prevost des Marchans, & Eschevins transportez avec lesdits
quatre Maistres Jurez sur les lieux, dont est question ;
& apres avoir ouy leurs raports & sentimens, ils ordonnent
ce qu’ils jugent devoir faire par raison, & le cas y escheant,
ils permettent de poser des estaiz, que l’on appelle vulgairement
estandard & estampages, ez lieux qui en ont besoin ;
bref lesdits Sieurs Presvost des Marchans & Eschevins ont
le pouvoir & l’autorité d’ordonner, & faire faire
toutes les choses qu’ils jugent necessaire pour la commodité
& décoration publique de cettedite Ville, & Faubourgs
d’icelle. Et pour y donner les ordres necesaires sous leur autorité,
& les tenir advertis de ce qui se presente, concernant les
choses susdites, ils ont le Voyer de ladite Ville, qui est chargé
de faire executer ce qu’ils ordonnent sur ce sujet, & prendre
garde que rien ne se fasse dans ladite Ville, & ses Faubourgs,
qui soit contraire au bien, & decoration d’icelle, &
aux Ordonnances desdits Sieurs, comme aussi ledit Voyer doit
prendre garde aux ouvrages publics, & aux maisons, &
autres bastimens, qui appartiennent à ladite Communauté,
afin qu’ils ne deperrissent faute des reparations necessaires
à leur entretien.
Recueil
des privilèges, authoritez, pouvoirs, franchises et exemptions
des Prevost des Marchands, Eschevins et Habitans de la Ville
de Lyon avec les Arrests de verification d’iceux (Lyon,
G. Barbier, 1649, Advertissement au Lecteur, pp. v-vij)
La voirie,
aspect primordial de l’histoire urbaine de Lyon, a fait l’objet
de plusieurs recherches : thèse(1)
et monographies(2). Il n’est question, ici,
ni de reprendre ni de résumer ces travaux mais de les compléter
sur certains points :
- la compétence
territoriale du consulat dont les limites, jusqu’ici, sont restées
floues ;
- le statut et le rôle
des maîtres-jurés, auxiliaires du consulat moins connus
que les voyers.
La compétence
territoriale
" En
fait de voirie, comme de toute autre portion de la justice, la possession
immémoriale suffit et tient lieu de titre [...] Tous
les auteurs sans exception sont d’accord sur ce point [...]
La possession [des] Prévost des Marchands et Échevins
est de cette nature ; ils en font remonter la preuve jusqu’au
13ème siècle et avant que la Ville de Lyon ait été
annexée à la Couronne "(3).
Malheureusement, la liste
des franchises accordées par Pierre de Savoie ne contient
aucune clause relative à la voirie et les actes de 1309,
1320 et 1340, souvent produits comme titres par le consulat, sont
néanmoins passés sous le couvert de l’archevêque,
seigneur haut justicier.
Pour défendre
son droit, la Ville, se prévalant de l’exposé de son
procureur Guillaume de Cuyselle, invoquait également une
ordonnance de 1395 du bailli de Mâcon, sénéchal
de Lyon. Pour ce juriste féru de droit romain, les consuls
lyonnais sont les héritiers directs des ædiles curules ;
de cette prestigieuse ascendance les Tables claudiennes exhumées
en 1528 deviendront le titre fondamental. Quoi qu’il en soit, la
transaction du 30 novembre 1584 en est un plus sûr ;
l’archevêque et le chapitre de Saint-Jean consentent qu’il
" demeure auxdits conseillers la
faculté et le pouvoir de bailler les retranchements, alignements
et mesures comme ils avoient accoutumé ci-devant "(4).
Lorsqu’il est possible
d’en définir les contours, la ville, sur la rive droite de
la Saône, est entourée par un mur qui, de la porte
Saint-Georges au château de Pierre-Scize, s’appuie sur la
pente puis sur le bord du plateau de Fourvière. Dans la deuxième
moitié du XVIe siècle, pour ne pas laisser
à l’extérieur l’éperon de Loyasse, un rempart
bastionné fut établi en avant de Pierre-Scize, englobant
le quartier du Greillon ou de l’Observance, annexé à
la Ville en 1586. Dans la presqu’île, commencés sous
Louis XII au sommet de la côte Saint-Sébastien et poursuivis
sur la rive du Rhône jusqu’à Ainay, de nouveaux remparts
achèvent de dessiner les contours de la ville dont les plans
des XVIIe et XVIIIe siècles nous ont
conservé l’image. Au-delà de l’enceinte, s’étendent
les faubourgs, les uns, anciens villages comme Vaise ou Saint-Irénée,
les autres la Guillotière, la Croix-Rousse, distincts des
agglomérations primitives, sur les grands chemins, devant
les portes principales de la ville. Des hameaux diffus, Choulans
et Serin, faisaient suite respectivement aux portes Saint-Georges
et d’Halincourt.
" Lesdits
sieurs Prevost des marchans et eschevins ont pareillement dès
la fondation de ladite ville la voierie d’icelle et de ses fauxbourgs "(5).
Cette affirmation du
milieu du XVIIe siècle semblerait donner à
la Ville droit de voirie dans l’étendue de l’enclos cerné
par ses murs et à l’extérieur dans les faubourgs dont
les limites ne sont pas précisées.
En fait, non seulement
dans les faubourgs mais encore dans une partie de son enclos, la
Ville ne pouvait exercer librement le droit de voirie qu’elle prétendait
posséder. Sous l’Ancien Régime, la Ville est un lieu
d’exception ; sa progression sur le " plat pays "
l’oppose au système seigneurial préexistant.
Dans les terres d’Empire,
le Dauphiné, la Savoie, le Bugey et, semble-t-il, une partie
du Lyonnais, la division territoriale de base aurait été
le " mandement ", siège de la justice, passée
aux mains de seigneurs laïcs ou ecclésiastiques. Autour
d’un Lyon limité au territoire relevant directement de la
justice de l’Église, celle de l’archevêque et du chapitre,
on relève : au nord, château et mandement de
Cuire (en Franc-Lyonnais) ; à l’est, château
et mandement de Béchevelin (en Dauphiné à
l’origine) ; à l’ouest, les mandements
de l’Île Barbe, de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
et de Saint-Just (en Lyonnais). Le territoire de l’Abbaye
d’Ainay n’était pas mandement d’origine mais néanmoins
seigneurie en toutes justices.
Seigneurs barons de
Saint-Just, Saint-Irénée et Saint-Thomas de Fourvière,
tel s’intitulaient les obéanciers, chanoines et chapitre
de l’église collégiale de Saint-Just, affirmant ainsi
l’étendue de leur haute justice à l’intérieur
même des murs de la ville tracés sur leur territoire
par quelque archevêque usant de son droit souverain ou de
son titre d’abbé de Saint-Just. La limite des juridictions
de Saint-Just et de Lyon (ou de l’archevêque) prenant sur
la Saône, hors la porte Saint-Georges, montait en direction
de l’ouest jusqu’à la balme, gagnait la place Beauregard
et la recluserie de la Madeleine puis tirant au nord, passait à
l’ouest pour attendre par le chemin de Montauban, la fontaine de
Montagny, le château de Pierre-Scize et la tour Serpolet.
Le territoire qu’elle laissait au nord relevait de la justice de
Pierre-Scize.
Seigneur haut justicier
du quartier de Bourg-Neuf, la Roche, Pierre-Scize et dépendances.
Jusqu’à la Révolution, les archevêques de Lyon
sont restés possesseurs de cette justice qui occupait la
rive sud de la Saône, au pied de la balme, et s’étendait
depuis le carrefour des rues de l’Épine et de la Pérollerie
vers Saint-Paul jusqu’à l’Observance. Le territoire de Pierre-Scize
avait été au cours des siècles progressivement
rejoint par la ville et bientôt dépassé par
celle-ci de porte en porte : une première porte hypothétique
au carrefour des rues de l’Épine et de la Pérollerie,
une seconde vers la place de la Roche (citée au XIIIe
siècle), une troisième, celle de Pierre-Scize (présente
sur le Plan scénographique), et la dernière, dite
du Lion ou de Vaise, sur le territoire de cette justice.
La justice du Cloître,
appartenant aux chanoines-comtes, n’était pas limitrophe
mais bien incluse dans celle de l’archevêque. Elle s’étendait
non seulement dans l’enceinte du Cloître mais encore de part
et d’autre de celui-ci. En raison de la position particulière
de ce corps étranger dans la ville, les frontières
en furent soigneusement décrites et tracées sur un
plan.
Dans la presqu’île,
un champ plus vaste était offert à la Ville pour progresser
de part et d’autre du débouché du pont de Saône,
sans se heurter aux justices voisines. Au sud, le premier mur connu,
celui de la Grenette (disparu avant 1350), était encore à
cinq cents mètres de la limite de la justice d’Ainay
qui, d’ouest en est, passait entre Bellecour et les couvents des
Célestins et des Jacobins. Au nord, à un mur probable
sur la rue Longue, avaient succédé les murs et fossés
des Terreaux qui laissaient dans la justice de l’archevêque
les faubourgs d’alors de Saint-Vincent et des Auges. Enfin, peu
avant l’établissement de la commune (1320), la justice
de Saint-Sébastien qui s’étendaient sur les pentes
de la colline jusqu’à la limite de Cuire, avait fait retour
à l’archevêque.
C’est sur cette limite
que furent tracés, de la Saône au Rhône, les
remparts de Saint-Sébastien ou de la Croix-Rousse, non sans
qu’interviennent quelques rectifications, la justice de Cuire couvrant
initialement une partie des terrains enclos.
Police et voirie étaient
des attributs essentiels de la haute justice ; les auteurs
du temps s’accordent sur ce point et tous les édits le confirment.
Face au droit des seigneurs
justiciers, la position juridique de la Ville n’était pas
soutenable ; elle n’opposait à ce droit que des affirmations
dérisoires, telle qu’une possession de la voirie dès
la fondation de la ville et s’efforçait, par des rappels
constants de ce droit prétendu, de créer une jurisprudence.
La position du consulat lyonnais était d’autant plus difficile
que dans les faits, les nouvelles exigences urbaines semblaient,
à bien des titres, devoir l’emporter sur une organisation
ancienne de caractère rurale. La sûreté
et la décoration de la ville étaient certainement
des arguments de poids pour défendre cette position.
C’est par des moyens
détournés et des interventions répétées
que la Ville, au fur et à mesure de ses avancées,
va prendre position sur les justices voisines. Les relations de
la Ville et des seigneurs haut justiciers vont de la bonne entente
à l’hostilité méprisante. Dans l’étendue
de la justice d’Ainay à l’intérieur des remparts,
la Ville exerçait la voirie avec l’accord du seigneur ;
le consulat le rappelle au passage dans une lettre respectueuse
à Camille de Neuville, abbé d’Ainay. Les alignements
délivrés par le consulat dans les quartiers de Bellecour,
du Plat et d’Ainay, dès le début du XVIIe
siècle, confirment cette bonne entente.
Ailleurs, la situation
est moins claire. À la même époque, le consulat
délivre des alignements un peu partout dans la ville, y compris
à Pierre-Scize et à Saint-Just.
Malgré un droit
revendiqué, aucun alignement n’est donné, par contre,
dans les faubourgs de la Guillotière et de la Croix-Rousse.
Il n’en va pas de même
dans les faubourgs de Vaise et de Saint-Just.
À Vaise, la situation
est d’autant plus confuse que la position exacte des immeubles concernés
est le plus souvent imprécise ; un alignement y ayant
été délivré par le seigneur haut justicier,
alors que celui-ci était pour l’heure échevin, le
consulat ne manque pas d’exploiter à son profit cette apparente
double compétence.
À Saint-Just,
le consulat affecte superbement d’ignorer les droits des chanoines,
seigneurs de peu de poids. Il reçoit ou provoque des demandes
d’alignement, sur le territoire de Saint-Just (hors des remparts),
dans le bourg de Saint-Irénée, et plus loin encore
aux Massues et à Champvert. Donnant un alignement à
Choulans qui relève de Saint-Just, le consulat ne manque
pas de souligner que l’immeuble se situe entre les portes de Saint-Just
et de Saint-Georges, " dans l’étendue du guet et
garde jouissant des privilèges ".
Rédigé
à l’instigation et sous l’autorité de Camille de Neuville,
lieutenant général, l’" Allignement général
de la ville de Lyon du 31 décembre 1680 ", tant
par ses énoncés que par ses silences, traduit la réserve
prudente de l’autorité royale qui ne veut trancher un point
de droit mais entend consacrer un état de fait. L’Allignement
ne reconnaît ouvertement comme jouissant d’indépendance
que la justice du Cloître, celle des chanoines-comtes, toujours
en titre seigneurs éminents, dont ce Cloître est le
" château " de leur comté. Les rues dans
l’étendue de cette justice, exclue de l’Allignement
général, sont soigneusement énumérées
et délimitées. " Messieurs les Comtes "
sont toutefois " invités " à suivre
chez eux quelques dispositions d’ordre général comme
de porter " lorsqu’il sera possible " la largeur
de leurs rues à seize pieds. Il leur est également
suggéré d’abattre une partie du mur du Cloître
pour donner de l’air à la rue Tramassac. Dans ce document,
ne sont citées ni les justices de Saint-Just, Pierre-Scize
et Ainay, dans ou hors de la ville ; il n’y est point question
des faubourgs.
Pour lever les obstacles
qu’offraient les justices seigneuriales à ses prétentions
sur les faubourgs, la Ville va s’efforcer de les contourner en achetant
celles-là. Elle acquiert successivement, de l’archevêque,
la justice de Béchevelin-la Guillotière (1705), des
héritiers de Laval, celle de Cuire-la-Croix-Rousse (1736),
enfin, les portions de justice que possédaient encore Mogniat
(1735) et l’abbé d’Ainay (1738) sur les îles du Confluent
où la ville pourrait un jour s’étendre.
L’Allignement général
de 1680, homologué par le roi, s’imposait à tous,
sur le territoire de la ville, au consulat comme aux seigneurs justiciers.
Mais, hormis pour le Cloître, ne préjugeait pas des
compétences. Dès lors, par le truchement de leur juge
particulier, l’archevêque pour Pierre-Scize et les chanoines
pour Saint-Just vont hautement revendiquer de délivrer eux-mêmes
les permissions de voirie en se conformant à l’Allignement
général. Au plus grand dam des administrés,
les alignements sur ces territoires seront délivrés
par la Ville ou par les seigneurs, qui ne cessent de chicaner jusqu’à
ce que, en 1764, le bureau des Finances ne viennent accorder les
deux plaideurs en se saisissant de leurs compétences.
Les justices seigneuriales
n’étaient pas les seules limites territoriales opposées
à la compétence du consulat en matière de voirie.
Les fossés et remparts de la ville appartenaient au roi.
Gaspard Louis Bertaud, voyer de la Ville mais aussi intendant des
fortifications, apporte sur ce point les précisions nécessaires :
" les alignemens des possessions des particuliers,
tant au-dedans qu’au-dehors de la ville, le long des fortifications,
ont toujours été donnés par les gouverneurs
ou en leur absence par le commandant de la place "(6).
Tandis que le reste de la ville passait sous la coupe du bureau
des Finances, ces anciens terrains militaires restèrent de
la compétence du gouverneur jusqu’à la Révolution.
1-Bernard
MISSOL-LEGOUX, La voirie lyonnaise du Moyen Âge à la
Révolution, thèse pour le doctorat en droit, université
de Lyon, Lyon, s.n., 1966, multigr., XXIX, 240 p. ill.
2-Eugène Vial, "
Les voyers de la ville de Lyon ", Revue d'histoire de Lyon,
mai-juin 1911, pp. 180-197. À cette étude courte mais
précise, il convient de se référer pour ce
qui regarde la chronologie des voyers. Pour les voyers du XVIe,
voir Étienne Léon Gabriel Charvet, Biographies d'architectes
: Jehan Perréal, Clément Trie et Édouard Grand,
Lyon, Clairon Mondet, 1874, 251, [5] p., X pl. h.t. Pour les voyers
de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècles, et notamment les
voyers Paul, Claude et Gaspard Louis Bertaud, voir François-Régis
Cottin, " Les Bertaud, leur hôtel, et le nouveau Gouvernement
" in Mélanges d'histoire lyonnaise offerts par ses amis
à M. Henri Hours, Lyon, Éditions lyonnaises d'art
et d'histoire, 1990, pp. [75]-104, [3] p. de pl. h.t., ill. en noir.
3-Mémoire signifié
pour les prévôts des marchands et échevins de
la ville de Lyon, contre les trésoriers de France de la même
ville, Lyon, Aimé Delaroche, 1759, p. 7.
4-JMémoire signifié,
op. cit., Lyon, Aimé Delaroche, 1759, pp. 15-16.
5-Recueil des privilèges,
authoritez, pouvoirs, franchises et exemptions des Prevost des Marchands,
Eschevins et Habitans de la Ville de Lyon avec les Arrests de verification
d'iceux, Lyon, G. Barbier, 1649, Advertissement au Lecteur, p. v..
6-Lyon, Archives municipales,
BB 397.
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