Le garbeau de l'épicerie
Le Garbeau de l'épicerie - 1519
CC4292
Le nom d’épices recouvre une grande diversité de produits qui forment trois catégories : les épices dans le sens actuel du mot, c'est-à-dire ce qui sert à relever les mets et appartient au domaine de la cuisine et de la gastronomie les produits médicinaux, les matières nécessaires à la teinture des étoffes, les plantes tinctoriales (les galles, le bois d’Inde…)
On emploie aussi de manière équivalente le mot épices ou drogues, épicerie ou droguerie. Toutes les épices entrant à Lyon pour y rester ou pour y transiter doivent être soumises au garbeau. Les épices citées dans le garbeau sont très nombreuses mais certains produits ne correspondent pas à notre perception du mot épices, comme le riz ou les amandes, d’autres n’apparaissent pas comme le safran ou l’alun qui font l’objet d’une réglementation particulière.
Pour connaître précisément les différents usages des épices citées, dans les trois domaines concernés, plusieurs dictionnaires très utiles comme les pharmacopées des 17e et 18e siècles, sont en ligne sur « Gallica », la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France
Au 16e siècle, si la soierie représente l’activité économique principale, le commerce des épices est loin d’être négligeable. Dans le marché des épices, Lyon est un des relais majeurs des grands centres d’entrée et de redistribution des épices méditerranéennes et atlantiques en Europe que sont Venise, Gênes, Lisbonne ou Anvers.
Les épices méditerranéennes arrivent du Levant dans les grandes villes italiennes Venise ou Gênes, grâce à l’activité des marchands italiens. Peu à peu, en raison de l’importance des foires lyonnaises, la route des Alpes, c'est-à-dire la route par voie de terre, concurrence puis cause le déclin de la route maritime qui conduisait les épices dans les ports du Bas Languedoc.
L’ouverture de la nouvelle route portugaise des épices, qui pouvait affaiblir la place de Lyon dans ce commerce au profit des ports de la côte atlantique mieux situés, ne la met pas en péril. Les foires captent même une partie des épices atlantiques en provenance du grand centre d’Anvers par la route de Champagne ou du port de Bayonne, des ports de La Rochelle et Nantes, via Limoges ou du port de Rouen. Après 1540, la supériorité des épices méditerranéennes s’affirme à nouveau. A ce moment, le développement de Marseille, port royal depuis la fin du 15e siècle et centre d’affaires des colonies italiennes cause le déclin des routes alpines ; dans la deuxième moitié du 16e siècle, Marseille occupe alors une place prépondérante dans l’importation des épices au profit des foires de Lyon. Dans le domaine du commerce des épices, Lyon devient alors une annexe financière et commerciale de Marseille
Lyon est un important centre de redistribution des épices. Négociées aux foires, celles-ci sont destinées en majeure partie au Royaume de France, d’abord à la ville elle-même qui est la principale cliente pour les boutiques des épiciers et des apothicaires puis à la proche région. Elles sont aussi expédiées à Paris qui est le grand centre de consommation, puis viennent les villes qui ont des liens commerciaux comme Tours, Troyes, Orléans, Limoges ou Toulouse. Il existe également une clientèle allemande, de
Nuremberg en particulier.
Dans le commerce des épices à Lyon, ce sont les marchands italiens qui occupent une place prédominante pour l’importation des épices. Les autres marchands étrangers, malgré des tentatives des marchands allemands puis portugais ou espagnols, ont un faible rôle de même que les marchands français ou lyonnais. En fait, les marchands allemands se consacrent au commerce du safran dont ils ont le quasi-monopole.
L’importation des épices nécessite d’importantes mises de fonds et il n’est pas étonnant de trouver les marchands et financiers italiens aux premières places. Ils tiennent les deux bouts, l’approvisionnement en provenance du Levant et la redistribution à Lyon. Parmi les marchands italiens, on trouve les Florentins avec les familles Panchati, Nazi, Gondi ou Gadagne, les Vénitiens, les Gênois, les Lucquois avec la banque des Bonvisi, les Milanais et les Piémontais. Parmi ces derniers, Etienne Turquet, qui contribua au développement de la soierie à Lyon à partir de 1536, a d’abord été un importateur d’épices.
A côté des marchands importateurs italiens, les marchands épiciers lyonnais occupent une place secondaire mais cependant, une dizaine de maisons dont celles de Jean Sève, des Scarron, des Camus, des Teste sont bien présentes. Ces familles sont citées dans les premiers folios du document parmi les personnes présentes à la promulgation des ordonnances.
Pour en savoir plus : Richard GASCON. Grand commerce et vie urbaine au 16e siècle, Lyon et ses marchands. Paris, 1971, en 2 volumes.
C’est le droit d’inspection, de vérification et de taxation des épices passées au crible.
Son étymologie provient du verbe latin garbellare qui signifie « passer au crible ».
Le même verbe de sens identique existe en espagnol garbillar et se rattache au terme arabe gharbil ou gharbal qui signifie « crible ».
Le mot « garbeau » a plusieurs sens :
- Il désigne principalement le droit de cribler, tamiser ou vanner les épices et de les examiner ou inspecter, d’où l’expression « le garbeau de l’épicerie ».
- Il désigne parfois les denrées destinées à être criblées, pulvérisées et vendues par les marchands épiciers ou apothicaires mais aussi la substance qui reste après être passée au crible.
On trouve dans le document des mots dérivés de garbeau :
- garbellage ou garbellaige qui correspond à l’action de cribler et d’enlever les impuretés et les menus fragments appelés « pousse »
- garbelleur qui désigne la personne chargée du criblage et de l’inspection
Au 16e siècle par inversion phonétique, le mot devient couramment « grabeau » ainsi que les mots de la même racine qui sont dérivés.
Le mot sort de son usage technique pour passer dans la langue littéraire. Rabelais, qui fut médecin de l’Hôtel Dieu de 1532 à 1534, l’emploie dans le sens de « chercher la petite bête ». Voir « grabeler » au portail lexical du Centre national de ressources textuelles et lexicales
Octroyé et instauré à Lyon par Louis XI par lettre patente en 1465, ce droit d’inspection et de taxation prend à Lyon jusqu’à la fin du 16e siècle une importance particulière. Son institution suit de près celle des quatre foires, autorisées en 1463 ; il ne s’agit pas d’une taxe qui pourrait porter atteinte aux privilèges des foires car c’est un droit très léger qui sert essentiellement à payer les salaires des commis et les frais d’achat et d’entretien du matériel de criblage.
En 1519, après avoir pris l’avis des marchands épiciers, vendeurs en gros « marchans grossiers » et des apothicaires, le Consulat réorganise le contrôle des épices. Il fait l’objet d’un nouveau règlement après un long procès, qui pendant les premières années du 16e siècle avait opposé le Consulat à un dénommé Jean Gauthier, précédent receveur du garbeau, qui entendait exploiter le droit au bénéfice de la confrérie des apothicaires. Le Consulat, ayant gagné la partie, juge alors plus prudent de promulguer un nouveau règlement au moment où par arrêté il nomme un nouveau receveur Guillaume Gautheret.
Ces ordonnances du Garbeau de 1519 peuvent s’interpréter à la lumière de la querelle entre les consuls et les artisans lyonnais au début du 16e siècle, de 1515 à 1521, qui mêle question financière et pouvoir politique. Il s’était constitué une sorte d’aristocratie bourgeoise peu nombreuse et fermée à la tête de l’administration municipale et qui en avait le monopole. Certains riches bourgeois lyonnais, ayant réussi à obtenir le soutien des artisans, entrent en opposition avec les « conseillers » c'est-à-dire les élus
municipaux, à la fois pour faire diminuer les charges, obtenir des dégrèvements d’impôts mais aussi pour accéder au pouvoir.
L’apothicaire Jean Gauthier fait partie des opposants au Consulat ; il en est même l’un des meneurs.
C’est un riche propriétaire de 5 maisons à Lyon et d’une vigne à Fontaines (selon la déclaration de ses biens en 1515 au registre des « Nommées »). Il se ruinera presque avec les procès qu’il intente contre les élus municipaux, les « conseillers ».
Pour en savoir plus sur cette querelle, voir André Brassart, la querelle des consuls et des artisans à Lyon (1515-1521), dans Revue d’histoire de Lyon, t. 8, 1909, pp. 1-42.
Le Consulat donne la charge du garbeau à l’apothicaire Guillaume Gautheret et désigne quatre garbelleurs pour le seconder et vérifier les épices passées au crible.
Afin d’éviter des les tromperies sur les marchandises, les épices, une fois passées au crible et inspectées, sont mise dans des sacs fermés par un sceau ou cachet et forment des « balles ». Le cachet représente un lion noir rampant, c’est à dire debout, surmonté de trois fleurs de lys qui sont les armes de la ville.
Les marchandises « marinées » qui ont reçu de l’eau de mer ou qui n’ont pas été bien nettoyées ou parfaitement « garbellées » sont marquées du même cachet mais barré en travers.
Le cachet est de cire verte pour les épices de valeur (clous de girofle, muscade, cannelle…) et de cire rouge pour celles de moindre valeur (amandes, noix de galle…)
Le contrôle est effectué par 4 garbelleurs nommés, sous le contrôle de Guillaume Gautheret. Ils se nomment Marinet, Chanier, Le Rey et Joly Pey.
La taxe est diversifiée selon la nature des épices. Les épices les plus appréciées sont taxées à 5 sous (cannelle, clous de girofle, muscade…), les moins appréciées à 1 sou (noix de galle ou amandes). Elle se paye par balle, c'est-à-dire par sac (marqué d’un sceau).
Les garbelleurs tiennent un carnet lors de chaque foire pour enregistrer l’entrée des épices contrôlées ; ces carnets sont conservés aux Archives municipales avec peu de lacunes pour le 16e siècle au sein des liasses de pièces justificatives de l’exécution budgétaire annuelle. Ils permettent de connaître précisément les marchands, le volume du trafic des épices à Lyon et de suivre son évolution.
Malheureusement la provenance des marchandises n’est pas indiquée.
- Manuscrit sur parchemin
- Encre noire et rouge
- Aux folios 1v° et 2, deux enluminures pleine page, gouache et or
- 45 feuillets
- 33,4 cm x 23,8 cm
- Foliotation ancienne i-xxvii. Le reste du manuscrit n’est ni folioté ni écrit
- 28 lignes - réglure à l’encre brune
- Reliure postérieure en veau brun
- Folio 2v° à 18 : ordonnances du Consulat sur le droit d’inspection et de taxation sur les épices
- Folio 18v° à 20 : versement au profit de l’Hôtel-Dieu pour secourir les pauvres
- Folio 20 : tarif des taxes
- Folio 21 : tarif de la rémunération des inspecteurs pour leur travail
- Folio 22v°à la fin : quelques autres ordonnances légèrement postérieures
Calcabeau des Grabelles sur les
drogues et epiceries, 1519
N° XI (barré)
Avec les ordonnances du Consulat pour
le chastiment des refractaires ; où se voit
que Messieurs de la Ville sont assesseurs
du juge conservateur, et qu’aux criées
et affiches publiques ilz y sont
nommez conjointement avec luy
et que leur juridiction est commune
Folio XII verso et XXIII
2v°
S’enssuyvent les ordonnances faictes
touchant le garbeau de la ville de Lyon
par messieurs les conseilliers ensemble [=avec] tous
marchands grossiers [= de gros] espiciers et appoticqueres
signez ausdictes ordonnances à moy Guillaume
Gauteret, marchant appoticquere dudit
Lyon, bailleez en la mayson de la ville comme
appart à ma lettre d’office, baillée par mesdits
seigneurs le Jeudi dernier jour de Juing [=juin] l’an
mil cincq cens dixneuf [=1519] dont la teneur s’enssuit
Messires Bonaventure Thomassin,
André Briand, docteurs, Claude de Varey,
Jehan Faye, Francoys Fournier, Benoist
Rocheffort, Jehan Brotet, Claude Regnault
Jehan Lorideau, à la charge et exercice
du garbeau et visitacion a esté commis
Guillaume Gauteret, au lieu de Véran Chalendat,
qui là par cy devant exerce et jusques et
tant qu’il plaira à mesdits seigneurs les
conseilliers et leurs successeurs et non
aultrement, parmy ce qu’il sera tenu
l’exercer en sa personne et en son
absence le pourra faire exercer par
Pierre Gauteret son frère et nom [= non] par
aultre qui aussi fera le serement [=serment] acostumé
et l’exercera selon les articles qui sur ce
3r°
luy seront baillez par mesdits seigneurs ;
Ce que ledit Guillaume a promys et juré
faire bon et loyaulement sans y commectre
fraud, barat [=fourberie] ne tromperie ; présens Guillaume
de la Balme et Symon Ravenat, tesmoings
Extraict des actes du consullat de la
ville et communaulté de Lyon par moy
notere royal, clerc greffier et secretere
d’icelles J Granier
Et feurent réforméez lesdictes ordonnances
le mardi sainct, troisième jour d’apvril [= 3 avril]
l’an que dessus mil VC XIX [=1519] devant [= avant] Pasques,
touchant marchandises tant espiceries
drogues et aultres qui se doyvent garbeller
et visitées en ceste dicte ville de Lyon,
données et octroyées de part le très crestien
Roy de France notre sire Francoys premier de
ce nom et aussi par arrest de la vénérable
Court de parlement de Parys contre Jehan
Gauthier, appoticquere de Lyon, qu’il prétendoit
d’avoir, dont ledict Gauthier en fust débouté ;
Et fust criez, par les lieulx acoustumez
de crier, ledict garbeau ; bailléez et délivrées
à mesdits seigneurs les conseilliers de ceste dicte
ville de Lyon, eulx estant au consullat,
c’est assavoir monsieur maistre André Briand,
premier médecin et conseillier du roy notre
sire, monsieur maistre Symphorien Champier
3v°
docteur en médecine et médecin de
Monseigneur le duc de Lorrayne, sire Jehan
Faye, marchand grossier [= de gros] de ceste dicte ville,
monsieur de Balmont, monsieur de Velyn Dodieu,
monsieur l’esleu de Lyon [= responsable de l’élection, circonscription financière de répartition
des impôts], sire Anthoyne
de Vignoulx, sire Claude Regnault, marchant
cytoyen dudit Lyon, sire Francoys Fournier,
sire Benoist Rocheffort, monsieur le
grenetier Dolhion, sire Jehan Lorideau,
sire Rollin Chausson et le sire Amyer
Bullioud Tretons, borgoys et cytoyens de
ladicte ville et à monsieur le procureur
Sire Benoist Berjon et à monsieur
le secretère maistre Granier pour les
enregistrer au papier de la mayson de
ladicte ville ; lesquelles pleusieurs
marchans tant espiciers grossiers [= de gros] que
appoticqueres ont veues et vistées ; qu’ilz
les ont trouvéez bonnes et beaucopt
se sont signéez, tant borgois de ladicte
Ville que les estrangiers, c’est assavoir
Pour le premier, monsieur le
Recepveur sire Nycolet de Pierre vive,
Monsieur de Peysse, seigneur Pierre
Faye, le sire Anthoyne Milhet, le sire
Anthoyne Ricquet, le sire Claude Roche,
le sire Francoys Scarron, le sire
Michiel Teste, le sire Claude de Rivoyre,
4r°
le sire Anthoyne Gondi, le sire Pierre
Laudin, facteur du sire Guillaume Nazi, le
sire Francoys Panchati, le sire Jehan
Chienz Manelly, le sire Jehan Cadmus,
le sire Jehan Falquet, le sire Jacques
de Bripio, filz du sire Jehan Anthoyne,
le sire Philibert Chevrot, le sire
Jehan de Dijon, gendre du sire Philippe
Bellon et aussi beaucopt d’aultres ;
Lesquels garbeaulx et ordonnances
m’ont estez bailléez à moy Guillaume Gauteret,
appoticquere de Lyon, estant au consullat
pour l’exercer, visiter et faire garbeller
lesdictes marchandises par quatre
garbelleurs commis et jurés de ladicte
ville de Lyon, c’est assavoir Marinet,
Chanier, le Rey et Joly Pey. Et fauldra
marquer lesdictes marchandises aut
cachept à la manière acoustumée et au
dessus des balles dessus la closture [= fermeture]
du sact [= sac] ung grant lyon noyr [= un grand lion noir] rampant
aut dessus troys fleur de lys et aulx
garbeaulx une barre en façon d’une croys [= croix]
Sainct-André venant à la forme de deux
cueurs [= cœurs] en telle sorte [dessin]. Et quant à la
marchandise marinée [= ayant reçu de l’eau de mer] ou qu’il y aye [= ait] tare
sera marquée dudit cachept le lyon de
dessus ensemble les troys fleur de lys
4v°
ayant une barre à travers ainsi que
sera icy après déclairées
Tous gingembres et mesquins
se garbelleront aut garbeau acostumé
pourveu que les garbelleurs commys
à garbeller ne mectront dedans
Et premièrement
le crible que le tiers des gingembres
et mesquins par palées de mesure que
pourroit tenir ledict crible et le
trier et ramener avecques la mein [=main]
pour ouster [=ôter] les pierres et ordures
qui pourroient estre dedans
Poyvre [=poivre] semblablement sera
garbellé aulx garbeaulx acostumé
pourveu que dedans le crible les
garbelleurs ne mectront de poyvre
dedans ledict crible sinom le tiers
par palées de mesure de ce que ledict
crible pourroit tenir Et sera bien
vanné au vant pour ouster [=ôter] le
poyvre légier, les pierres et aultres
ordures qu’ilz trouveront par dedans
Et s’il se treuve poyvre chargé et
falciffiez [=falsifié] sera advisé et regardé
5r°
par les commys ensemble [=avec] deux maistres
jurez du mestier pour les veoir
et congnoistre [=connaître] s’ilz sont vendables ou
non pour les marquer ce que sera
de rayson ou pour bon ou pour
mariné [= ayant reçu de l’eau de mer]
Poyvre [=poivre] long domesticq sera
semblablement garbellé, aux garbeaulx
à la manière acostumé et la pousse [=poussière]
oustée [=ôtée] et pailles et ordures
Poyvre [=poivre] long agreste et sauvaige sera
semblablement garbellé aux garbeaulx
à la manyère acostumée et la pousse
oustée [=ôtée] et pailles et ordures
Greyne de paradiz [=graine de paradis] semblablement sera
garbellée comment le poyvre [=poivre] aulx
garbeaulx à la manyère acostumée
et vanné comment dict est au vant pour
ouster [=ôter] les pailles pierres et ordures
Muscades semblablement seront
garbelléees et la pousse oustée [=ôtée] aulx
garbeaulx à la manyère acostumée par
les garbelleurs commis et mectront dedans
lesdiz garbeaulx des muscades et les
5v°
trier et ramener avecques [=avec] la mein [=main]
pour ouster |=ôter] toutes les rompes [=brisures] et
petites accerbez que se trouveront
par dedans Aussi pareillement s’ilz
se treuvent point de muscades qu’ilz
soyent marinéez [= ayant reçu de l’eau de mer] elles seront
oustéez [=ôtées]
et marquées pour marine
Macis semblablement sera garbellé
à la manière acostumé aulx garbeaulx
par les garbelleurs et la pousse oustée [=ôtée]
Et vanneront le blanc dehors
et ousteront les noix que se trouveront
par dedans et mectre à part et s’ilz
se treuve du macis mariné [= ayant reçu de l’eau de mer], ilz
sera
ousté [=ôté] et marqué pour marine.
Canelles seront garbellées aulx
garbeaulx acostumez et seront oustéez [=ôtées]
toutes les espées [=bâton] grosses et menues et
bien oustez [=ôtées] les pailles et ordures et
aussi les longues à part, les escanichons [= petits morceaux]
à part et le garbeau à part et s’il
se treuve de cassie ligne [=cassia lignea souvent confondue
avec la cannelle], elle sera
oustée et mise appart [= à part] aussi pareillement
sil se treuve de la canelle marinée [= ayant reçu de l’eau de mer],
dedans la bonne tant longue que
courte sera mise appart aussi s’il
6 r°
se treuve pareillement de l’escorce
de boys rompues par petites pièces dedans
lesdictes canelles seront oustéez [=ôtées] et
mises aut feu pour monstrer que à
une aultreffoys celluy à qui seront lesdictes
canelles ne le facent {=fassent] plus et assistera
ledict maistre commys du garbeau a veoyr [=voir]
et visiter lesdictes canelles
Giroffles seront garbellez aulx
garbeaulx acostumez pourveu qu’ilz
ne mectront que le tiers de ce que
pourroit tenir ledict crible et les
bien garbeller et vanner pour ouster [=ôter]
les pailles et ordures et chercheront
aulx meins [=mains] dedans ledict crible les
pierres et ouster [=ôter] les anthoffles [=antofle, fruit du giroflier]
et
le garbeau desdictes giroffles espoussé [=dépoussiéré]
et nectoyer. Et quant aut giroffle
trié, s’il ne se treuve bien nect [=net] et bien
trié, il sera espoussé en quelque boticque
d’espicerie quelquelle soit et quant au
giroffle mariné [= ayant reçu de l’eau de mer], tant nect que
marchant [=ayant les qualités d’une bonne marchandise]
sera marqué pour marine
Encens semblablement seront garbellez
à la manière acostumée et ousteront [=ôteront]
les figues et le noir et le mectront
6v°
au garbeau et aussi les pailles et
ordures seront ousteez [=ôtées] par ledict crible
Et quant au marine, sera mys appart [=à part]
Et s’ilz se treuvent dedans lesdictz encens,
des pierres blanches, tant grosses que
petites, seront ousteez [=ôtées] et gectées [=jetées] en
la rivière et celluy à qui seront
lesdictz encens, après que les garbelleurs
commys auront garbellez et espoussez,
s’ilz se treuvent par dedans des pierres
blanches ressemblant à grein d’encens,
le vendeur desdictz encens sera tenu les
faire triés et ouster lesdictes pierres
par gens commys à ce faire à ses despens
et non aultrement ou ilz ne seront point
marqué comment il est de costume de
marque
Cassie fistulle [=cassia fistulla] sera garbellée comment
ont a de costume de fere à tout la main
c’est assavoir que les garbelleurs ousteront [=ôteront]
la meschante que sonne et la courte
à la costume d’ung bon tourt de long
et le garbeau mys à part et s’il se
treuve cassie mollié [= mouillée] ou trempée, sera
bruslée et le vendeur condempné
pour obvier [=remédier] aulx dangers qu’il en pourroit
advenir
7r°
Gomme lacque sera garbellée
et espoussée [=dépoussiérée] à la manyère acostumée
aulx garbeaulx des encens et ouster [=ôter]
les pailles et ordures
Gomme edere [=gomme de lierre] sera garbellée et
et espoussée [=dépoussiérée] à la manyère acostumée
aulx garbeaulx des encens et ouster [=ôter]
les paillies et ordures
Gomme arabicque sera tant
seullement espoussée [=dépoussiérée] de la terre à la
manyère accostumée et ouster [=ôter] les
paillies et ordures
Gomme draggant [=adragant] sera tant
seullement espoussée [=dépoussiérée] de la terre à la
manyère accostumée et ouster [=ôter] les
paillies et ordures
Mirre [=Myrrhe] sera garbellée et espoussée [=dépoussiérée]
de la terre à la manyère acostumée
aulx garbeaulx des encens et ouster [=ôter]
les pailles et ordures et s’il se
treuve quelques figues noyres comment [=comme]
terre malaxée avecques gomme semblant
à la mirre, elle sera oustée et mise au
feu, aussi pareillement s’il se treuve
7v°
certeynes figues semblant à gomme
arabicque elles seront oustées [=ôtées] et
mises appart affin que nulle tromperie
n’y soit faicte et marquée pour bonne
Mastic sera garbellé et espoussé [=dépoussiéré]
aux garbeaulx à la manyère comme
dessus et ouster [=ôter] la terre, pallies
et ordures et marqué pour bon
Glassa sera garbellé et espoussée [=dépoussiérée]
aulx garbeaulx des encens à la
manyère acostumée et ouster [=ôter] la
terre, paillies et ordures et marquée
pour bonne
Eufforbii sera tant seullement
espoussé [=dépoussiéré] aulx garbeaulx acoustumés
et ouster [=ôter] la terre, pailles et ordures
et marqué pour bon
Gommi elempin sera tant
seullement espoussé [=dépoussiéré] aulx garbeaulx
acostumés comment la Mirre [=Myrrhe] et ouster [=ôter]
les paillies et ordures
Storacis calamite sera tant
seullement espoussé [=dépoussiéré] et ouster [=ôter] les
8r°
paillies et ordures
Storacis rubee [=styrax ou strorax rouge] sera tant seullement
espoussé [=dépoussiéré] et ouster [=ôter] la terre, paillies
et ordures
Scamonee sera tant seullement
espoussé [=dépoussiéré] et ouster [=ôter] la terre et
pierres, pailles et ordures s’il s’en
treuvent
Manne de Levant sera tant
seullement espoussé [=dépoussiéré] et ouster [=ôter] terre
et aultres que se trouveront par
dedans que ne doyvent pas estre
Manne de Brianson sera
tant seullement espoussé [=dépoussiéré] et ouster [=ôter]
terre et aultres que se trouveront
par dedans si aulcunes en y a
Manne de Kalabre sera
regardée et visitée par les
maistres jurez de l’art de grosserie [=épicerie en gros]
et de l’appoticquererie et du IIIe
commis pour le garbeau si elle est
point sophisticquée [=falsifiée] ou nom et aussi
si elle est point dyagrediée [=mélangée avec de la diagrède]
8v°
Inde sera garbellée et espoussée [=dépoussiérée]
à la manyère acostumé aulx garbeaulx
et ouster [=ôter] les paillies et ordures
Et s’il se treuve qu’elle soit falciffiée
avecques terre, sera gectée [=jetée] en la
rivyère affin que nulle tromperie
n’y soit faicte
Zedoarii [=zédoaire] sera garbellé et espoussé [=dépoussiéré]
à la manière acostumé et sera ousté [=ôter]
le rond, le plat et le bastard deshors
semblablement s’il se treuve qu’ilz soit
pertuysé [=percé] sera mis au garbeau et la
pousse [=poussière] gectée [=jetée] en la rivière
Follii [=folium indum] sera garbellé et espoussé [=dépoussiéré] à
la manyère acostumé et ouster [=ôter] les
paillies et ordures
Gallingal [=galanga] sera garbellé et
espoussé [=dépoussiéré] à la manière acoustumée
Et s’il se trouve des cannes par dedans
ledict gallingal aux garbeaulx seront
oustéez [=ôtées] aussi pareillement le marine
mys appart et quant au garbeau ilz
sera espoussé comment est de coustume
de faire
9r°
Barbotine sera garbellée et
espoussée [=dépoussiérée] à la manyère acoustumée
et sera oustée [=ôtée] par les garbelleurs
commis la terre, les pailles, broches
pousse et ordures que se trouveront
par dedans et mys à la rivyère
Spica nardi [=spicenard] sera garbellé
et espoussé [=dépoussiéré] aulx garbeaulx acoustumez
et seront ousteez [=ôtées] les figues que
seront noyres [=noires] par dedans et le marine
mys appart et ce que ne se trouvera
bon le gecter [=jeter] à la rivyère
Carpo balsami [=Carpo-balsamum] sera garbellé
et espoussé [=dépoussiéré] à la manyère acoustumée
par les garbeaulx et ouster [=ôter] les
pailles, ordures et pousse et les
gecter [=jeter] à la rivyère
Cubebes seront garbellées
et espoussées [=dépoussiérées] à la manyère acoustumée
et seront oustées [=ôtées] les pailles,
ordures et pousse et les gecter [=jeter]
à la ryvière
9v°
Cardamomi [=cardamome] sera garbellé et
espoussé [=dépoussiéré] à la manyère accoustumée
et seront ousteez [=ôtées] les paillies et
ordures et pousse et le garbeau
mys appart
Terra merita [=curcuma] sera garbellée
et espoussée [=dépoussiérée] comment le gingembre
et mesquim aux garbeaulx acoustumées
Mommie sera espoussée [=dépoussiérée] et
oustez [=ôté] la terre qui est dedans et
s’il se treuve que la dicte mommye
soit falciffiée avecques terre peige [=poix] noyre
et aultres avecques certeins ossemens
bandés avecques toylle comment s’il c’estoit
bonne mommye sera bruslée ou gectée [=jetée]
en la rivyère en disant que elle n’est
ny bonne ny loyalle et que elle est
faulce [=fausse] Et de fere peyer l’amande à
celluy ou ceulx qu’il l’apporteront
Cocques de Levant seront espousséez [=dépoussiérées]
tant seullement comment il est de costume
de fere aux garbeaulx propices à
ce faire par les quatres garbelleurs
commis à ce faire
10 r°
Galles grosses de Rommanye
seront garbelléez et espousséez [=dépoussiérées] à la
manière à l’acoustumée et ouster [=ôter] les
paillies et ordures que se trouveront par
dedans en oustant les galles ligières [=légères]
et marynées [= ayant reçu de l’eau de mer] que se trouveront par
dedans
Galles menues [=petites] seront garbelléez
et s’il se trouvoit des galles ligières [=légères]
desclavouyé [=détachées] ou marinéez [= ayant reçu de l’eau de
mer] seront oustéez [=ôtées]
et sera faicte tare des sacz et cordes
et se payera pour sact troys soulz tournois
ainsy comment il appert par la cryé [=criée]
faicte et criéez à son de trompe aux
carreffours de la ville à la requeste de
monsieur le conservateur sieur Nery Nazi
joingt [=avec] mesdits sieurs les conseilliers de
ceste ville de Lyon
Séné de Levant ou aultres
de quelque sorte que ce soit sera
espoussé [=dépoussiéré] aux garbeaulx à la manyère
acoustumée et seront oustéez [=ôtées] les
pailles, broches et ordures et la
pousse gecter [=jeter] à la rivyère comment
est de coustume de fere
10 v°
Spodii [=spodium] fin sera espousseté
tant seullement et les paillies et
ordures oustéez [=ôtées]
Tous mirabolans [=myrobolans, fruits desséchés d’Inde] c’est
assavoir mirabollans kebulz [=chébules],
mirabollans citrins, mirabollans
emblitz [=emblics], mirabollans belleriz [=bellerics] et
mirabollans Indi [=indiens] seront espoussetez
tant seullement par le garbeau
en oustant [=ôtant] les pailles et ordures
affin que lesdicts mirabollans soyent
nectz et loyal
Amandres [= amandes] seront garbellez
et espoussetez à la manyere acoustumée
par les garbeaulx Et la pousse |=poussière]
mise et gectée [=jetée] en la Rivyère et le
garbeau baillé au marchant pour
en fere à son plaisir et s’il se
trouvoit quelques balles d’amandres
quilz soient eschaufféez ou que elles
soyent mal seichés [=séchées] les fauldra
mectre apart et ne les mesler [=mélanger]
point, et s’il se treuve que elles soient
meslées, elles seront conffisquéez pour
11 r°
monstrer exemple a tous aultres
Ris sera versé de balle en
balle sur une serpillière et puis
sera garbellé et espoussé [=dépoussiéré] à la manière
acoustumé et les sactz ranversez
pour scavoir si lesdits satz sont
molliez [=mouillés] affin de garder le ris
quilz ne se eschauffe et gaste [=se gâte]
Et s’il se treuve quelques balles
qui soient molliées, le marchant
à qui sera le ris le fera seicher devant [=avant]
quil soit garbellé pourveu quil
soit bon et non aultrement et
le marquer pour bon
Coriandres seront garbelléez
et espousséez [=dépoussiérées] à la manyère acoustumée
par les garbelleurs commys pour
l’excercice de garbeller en oustant [=ôtant]
les paillies et ordures et pousse [=poussière]
et gecter [=jeter] en la rivyère
Fenugret [=fenugrec] sera espoussée [=dépoussiérée]
tant seulement et ouster [=ôter] les
pierres pailles ordures et pousse [=poussière]
pour les gecter [=jeter] en la ryvyère
11 v°
Commin [= cumin] sera garbellé
et espoussé [=dépoussiéré] à la manyère acoustumée et vanner
au
vant pour ouster [=ôter] les pailles, broches
et ordures et la terre gectée [=jetée] en la rivyère
Anys sera garbellé et espoussé [=dépoussiéré] à la
manyère acoustumée et vanner au vant
pour ouster [=ôter] les pailles broches et ordures
et la terre gectée [=jetée] a la ryvière
Yris [=Iris] tant de Florence que d’ailheurs
sera espoussé [=dépoussiéré] et garbellé a la manyère
acoustumé et s’il se treuve du noyr ou
meschant par dedans sera ousté [=ôté] et mys
à part et la terre gectée [=jetée] a la rivyère
Turbith sera garbellé et espoussé [=dépoussiéré]
à la manyère acoustumée et sera ousté [=ôté]
le boys et souches noyres et le marine
que se trouvera par dedans et la terre
gectée [=jetée] à la rivyère
Sercacolle sera espoussée [=dépoussiérée] à la
manyère acoustumée au garbeau de
la barbotine et sil se trouve quelques
grosses figues par dedans seront mys
apart et ouster [=ôter] les paillies et
ordures
12 r°
Hermodactes seront garbellées
et espoussées [=dépoussiérées] à la manyère acoustumée
et ouster [=ôter] les pailles et ordures
Carthami [= Carthame] sera espoussé [=dépoussiéré] tant
seullement et ouster [=ôter] les pallies et
ordures et la terre gectée [=jetée] à la rivyère
Greyne de macqualetz [=graine de mahaleb] de quoy
les perffumeurs en perffument
les gantz sera espoussée [=dépoussiérée] et oustée [=ôtée]
la terre dedans
Colloquintides [=coloquintes] seront garbellées
et espousséez [=dépoussiérées] à la manière acoustumée
Verdet [=vert-de-gris] sera faicte la tare [=pesée] necte
des cordes paillies et serpillières et
s’il se trouvoit au retourt du poys y
avoyr quelque faulceté soit en la
marchandise ou es balles et serpillieres,
ilz sera bruslé et emendé [=amende infligée] à celluy qui
le vendra et s’il se treuve deux peaulx
de cuyr en ung pein sera faicte tare
d’une des peaulx tant seullement ainsi
comment verres par la cryé faicte et
publiée à son de trompe aux quatres
12v°
lieux ordonnez de par monsieur le
conservateur des foyres de Lyon, sieur
Nery Nazi joinct avecques luy mesdits
sieurs les conseillers
Item a esté advisé que toutes
marchandises mal acoustréez [=arrangées] et
falcifiéez seront brusléez et émendé [=amende infligée]
au vendeur et à l’acheteur affin
de monstrer exemple à tous marchans
de ne le point fere
Item toutes les quesses [=caisses] de sucres
fins venant de Vallance la
Grant que d’ailheurs lesquelz se
vendront en quesse entière doyvent
peser 150 lb [=livres] nect de tous papiers
et s’il se trouvoit faulte au poys, ilz
seront condempnés et emendé [=amende infligée] contre
le vendeur
Item que tous marchans tant
estrangiers que de ceste ville de Lyon
seront tenuz avoir bons sacz à
mectre leurs marchandises de
bonne toille, sans point estre rompuz [=déchirés]
comme espices, drogues et aultres
comment dessus est dict ou aultrement
13r°
il ne se poyera [=payera] pas les cincq
solz comment ont a de costume de fere
Item a esté advisé que les
marchans, tant estrangiers que
de ceste ville de Lyon, seront tenuz
de fere tare [=pesée] des sacz et cordes de
quelque marchandise que ce soit quant
elle passe trois blancs [pièce de monnaie] pour livre
et seront tenuz bailler bons sacz pour
mectre la dicte marchandise, ou lesdits
sacz des espices et drogues ne seront
point poyer [=payés] lesdits cincq solz tournois et
quant aux galles tant grosses que
menues ne seront poyer lesdits troys
soulz tournois
Item a esté advisé que par cy
devant pleusieurs marchans, tant
estrangiers que de ceste ville de Lyon,
ont vendu pleusieurs marchandises
pour garbeau pour obvier [=remédier] au
garbellaige, venant contre les ordonnances
et coustumez de la ville, ne pourront
d’uy [=d’aujourd’hui] en avant vendre nulle marchandise
en tant qu’ilz touche le garbellaige si
non garbellée et marquée de la marque
accoustumée à poyne [=peine] de confiscation
13v°
de ladicte marchandise
Item aussi pareillement, nulz
marchans quelz qu’ilz soient, ne
pourront vendre nulz garbeaulx
de quelque marchandise que ce soit
qu’ilz ne soient vannéz et espousséz [=dépoussiérés] et
nectoyéz des pierres et aultres ordures
que seront dedans par les quatres
garbelleurs, commys de par mesdicts
seigneurs les conseilliers, et marquée
pour garbeau en la sorte qui
s’ensuit [dessin] en noyr
Item est à notez que toutes
Marchandises, tant gingembres,
Poyvres, mesquins, giroffles, canelles
que aultres marchandise que se
trouveront marinéez [=ayant reçu de l’eau de mer] ou molliez [=mouillées] de
marine parmy le bon, ne seront point
marquéez pour bonnes comme les aultres ;
Et y aura une barre noyre au travers
de la marque pour congnoistre [=connaître] que
les marchans ne soyent déceuz [=déçus] et
trompéz et que la marchandise n’est
bonne ny loyalle ny marchande [=bonne à vendre]
comment ilz se appartient
14r°
Item si les marchans à qui seront
celles marchandises marinées [=ayant reçu de l’eau de mer] ou
molliez [=mouillées] les vouleissent fere trier,
la meschante deshors, se sera à leurs
despens et non aultrement
Pour ce qui se vent dedans
la ville de Lyon, plusieurs sucres
tant de Portingal, Madère, Sainct
Homer et aultres, tant en tonneaulx
que en quesses [=caisses], s’ilz s’en trouvoient fort
mal conditionnéz et rompuz, a esté
advisé que pour obvier [=remédier] à pleusieurs
questions, débatz et noyses [=noises] que lesdicts
marchans qui acchepteront lesdicts sucres
tant esdicts tonneaulx que en quesses [=caisses]
seront tenuz d’en prandre dix livres
pour cent desdicts rompuz soit en pousse [=poussière ou poudre]
ou en quasson [=cassonade], s’ilz s’en treuve de
rompuz dedans lesdicts tonneaulx ou
quesses [=caisses] Et se ilz se treuve de culz
de peins [=pains] de sucre de dimy pied en
haulteur et en rond seront prins
pour sucres entiers Et se ilz
se treuve de cassonnade ou quasson
plus desdites dix livres pour cent,
le marchant les luy baillera aulx
achapteurs à raison de trois livres
14v°
pour deux livres des entiers s’il plaist
au vendeur, sinon les pourra empourter
et en faire son prouffict
Item aussi a esté advisé touchant
des sucres fins que se ils se trouvoit quelques
quesses [=caisses] rompues malmenéez et mal conditionnéz,
seront tenuz lesdicts marchans en estre à
la dicte des deux maistres juréz de mestiers
et en accorder en sorte que lesdicts marchans
tant d’ung coustée que d’aultre soyent
coutans
Item aussi pareillement a esté advisé
que toutes marchandises que ont estez
garbelléezs par cy devant et marquée à
la manyère acoustumée de la marque et
cachept baillé par mesdicts seigneurs les conseilliers
aulx commis pour le garbeaulx, ne seront point
regarbellée porveu qu’elles soyent et se
treuvent bien garbelléez à la dicte desdicts
commis et des maistres jurez.
Item a esté advisé que toutes marchandises
que auront estéz garbelléez par les quatre
commis et juréz de la dicte ville et
marquée comment ilz s’appartient, si la dicte
marchandise est gardée d’une foyre à
15r°
aultre ou de deux ou troys foyres, si
la dicte marchandise se vent et qu’il
se trouvast pousse [=poussière] ou aultres ordures
Seront contrainct lesdicts marchans
de la fere regarbellée et marquée,
affin que nulle tromperie ne se face
Item aussi pareillement a esté
advisé que quant aura esté garbellée
quelque marchandise soit en gingembres,
poyvres, giroffles et aultres, marquées
au cachet à la manière acoustumée et
s’il se treuve que il y aye terre molliéez [=mouillée]
parmy les gingembres, en façon desdicts
gingembres ou pousse meslée [=poussière mélangée] par dedans
sera porté à la maison de la ville pour
les fere garbeller et en fere la raison,
telle qu’il appartiendra à mesdicts seigneurs les
conseilliers ou gecter [=jeter] en la rivyère affin
que nulle tromperie n’y soit faicte.
Item pour ce qui se vent
pleusieurs sortes de saffram [=safran] tant
sect que gras et que pleusieurs gaude [plante pour teinture jaune]
myneurs ilz font pleusieurs tromperies
que se ilz se treuve saffram meslée
aultre chose que saffram ou sans jaune
qu’il se trouvera charge estre teinct
15 v°
tant en herbe que en aultre chose
sera prins et bruslé par la justice
ainsi que sera ordonné
Item a esté advisé que se il
se trouvoit aucunes drogues falciffieez
que soient visitéez par les maistres
jurez du mestier commis par mesdicts seigneurs
les conseilliers joing [=avec] les commis dudict
garbellaige pour en fere justice ainsi
qu’il appartiendra
Item aussi pareillement a esté
advisé que s’il l’en treuve aulcuns
marchans vendeurs qu’ilz vendent
aulcunes marchandises qu’ilz ne soyent
garbelléez ou mesléez de garbeau ou
aultre chose dedans lesdictes marchandises
ou qu’il y aye du marine [=marchandise ayant reçu de l’eau de mer] dedans si
elles sont marquéez pour bonnes seront
condempnéez à l’amende de perdre la
dicte marchandise et donnée à l’ospital
de ceste ville de Lyon selon la
description de mesdicts seigneurs les conseilliers
Item que en trouvant la dicte
marchandise ainsi brollié [=brouillée ou altérée] et meslée
de garbeau ou aultre chose que la dyte
16r°
Marchandise, l’on appellera le maistre
garbelleur et commis ensemble [=avec] les
quatres garbelleurs lesquelz seront
cruz à leurs seremens appellez avecques
eulx deux notables de mestier stillé [=formé]
en l’art, si ladicte marchandise
est loyalle et s’il y a esté faicte nulle
tromperie, est condempné ledit marchant
ou marchans que dessus.
Item a été advisé aussi
pareillement que s’il se treuve aulcune
marchandise que n’aye estez bien garbellée
et necte comme ilz s’appartient et qu’il
apparoisse qu’il n’y aye esté riens brollié [=brouillé ou altéré]
lesdicts commis ensemble [=avec] les garbelleurs
seront condempnez à l’emande [=amende] telle
qu’ilz plaira à mesdicts seigneurs les conseilliers
Item despuis a esté advisé
que toutes marchandises que se doyvent
garbeller qu’ilz sont à présent garbelléez
et marquéez, se vendront comment celles
sont et de ce jour en avant toutes
marchandises non garbelléez seront
garbelléez et se garbelleront comme
dessus
16 v°
Item a esté advisé que tous
marchans tant deça les montz que
de della les mons, de quelque estat
qu’ilz soyent, faisans trein [=train] de marchandise
apportans poyvres [=poivres] pour garbeller
soit de la pacte [=commerce] d’Anvers, de la pacte
de Rouen ou d’ailheurs ou aultre marchandise
quelle que soit pourtant garbellaige,
seront tenuz lesdicts marchans de mectre
lesdicts poyvres ou aultres marchandises
en balles ou en quesses [=caisses] pesant plus
hault de deux cens ou deux cens et
dix et non plus en poyant [=payant] les troys
soulz quatre deniers pour balle comment
est de coustume de poyer ou si passe ledict
poys de deux cens et dix livres lesdicts
marchans poyeront pour deux balles
que sont six soulz huit deniers tournois
et lesdicts garbelleurs seront poyéz an
double que sont deux solz tournois
Item a esté advisé que toutes
marchandises que se garbelleront
comme gingembres, poyvres, mesquins,
giroffles, canelles, muscades, greyne,
macis, poyvre long, gallingal, spice
nardi, follii, cassie fistulle, mommye, turbith,
zedoarii, cardamomi, carpo balsami, barbotine
17r°
Inde fine, encens, mastic et aultres
d’ymportance seront marquéez d’ung
lyon rampant imprimez de noyr et
au dessus troys fleur de lys sus le sact
de toylle dessus la cousture et cachaptée
du cachept acoustumé à cousté avecques
cire verde [=verte] et celles que se trouveront
taxéez seront barrez à travers de ladicte
marque d’une grande barre pour congnoistre [=connaître]
qu’elles ne sont pas loyalles ny
marchandes [=bonnes à vendre] et s’il est en quesse [=caisse]
ou barilles seront marquées et
cacheptéez comme dessus
Item aussi pareillement a esté
advisé que touchant la marchandise
que se garbellera comment {=comme] ris, amandres
galles tant grosses que menues, anys
commin, et aultres de peu d’ymportance
après que elles seront estez garbelléez et
visitéez, seront marquéez du cachept
acoustumé en cire rouge mais despuis
mesdicts seigneurs les conseilliers ont regardé
que auculneffoys ledict cachept se ouste [=s’ôte]
Et que pleusieurs marchans preignent [=prennent]
de la cire et en mectent en aultres sacz
en foullant de l’ongle dessus ou d’ung
cousteau comment si c’estoit ledict cachept
17 v°
A ceste cause pour obvier [=remédier] aux
inconvénients a esté advisé que tant
seullement les dictes marchandises seront
marquéez d’une moyenne marque, c’est
assavoir d’ung lyon rampant imprimez
de noyr et au dessus troys fleur de lys
sus le sact de toylle dessus la cousture
et non cacheptéez
Item a esté advisé et ordonné
que quant on aura garbellé et espoussé [=dépoussiéré]
certeynes quantités de gingembres
et aultres pousses de nulle valleur
lesdicts maistres garbelleurs commys ou
les quatres garbelleurs feront prandre
lesdictes pousses et les pourter à
la mayson de ville ou les gecter [=jeter]
en la rivyère, affin que nulle tromperie
n’y soit faicte
Item a esté advisé et ordonné
que tous contreporteurs [=colporteurs] et aultres
vendeurs de saffran desgressez pour
saffran sect seront tenuz notiffier
à l’achapteur en le vendant que
c’est saffran desgressé et de mectre
marque expresse à leurs sactz la
quelle sera advisé par mesdicts seigneurs
18 r°
les conseilliers
Item a esté advisé et ordonné
que lesdicts quatres garbelleurs commis
jurez n’yront point en aulcung lieu
pour garbeller quelque marchandise
que ce soit, sans le fere assavoir aux
commis pour le garbeau affin que
nulle tromperie n’y soit faicte
sur poyne [=peine] de estre privez de l’office
Item a esté advisé et ordonné
que les quatres garbelleurs commis
et jurés par messieurs les conseilliers
de la dicte ville de Lyon que doresenavant,
quant ilz garbelleront eulx quatres, aulcunes
marchandises tous ensemble ou chacun
à part soy, soit en gingembres, poyvre, mesquin
greyne, giroffles, muscades, canelles, macis
ny aultres marchandises à garbeller, ne
garbelleront point que chacun ne marque
balles, quesses [=caisses] ou barrilles qu’ilz auront
fecte, sinon à chacun d’une marque, pour
scavoir et congnoistre [=connaître] celluy qu’il l’aura
faict
18 v°
Il est escript proverbiorum 3° C
de primitiis da pauperibus et implebuntur
horrea tua saturitate1 et que toute
négociation et marchandise prent
conduicte et accroissement permanant par
ausmone et cherité [=charité] comme dict l’Ecclesiaste
au chappitre VII car pour tout
certein notre seigneur donne bon advis
et préserve les cheritables eccle [ecclesiaste] XLII
C in Fi pour ce considérans que
les marchans espiciers et appoticqueres
de ceste ville de Lyon, confrères de la
dévocte et fructueuse confrerie de la
Magdelleyne, establye en l’ostel dieu
de Lyon que puis naguières faict
et construit une belle boticque d’apoticquère
audict hostel et icelle meublée et forny
de meubles nécessaires, médecines, oignements
propices dont les pauvres dudict
Hostel dieu ont esté jornellement secourus
et consolez, moyennant les biensfaictz
et ausmones des dicts confrères et pour ce
que à cause de la grande habondance
des pauvres mallades qui affluent
journellement audict hostel dieu, les
deniers de ladicte confrérie ny ausmones
ne peuvent fournir ny suppeter à ladicte
boticque et mallades dudict hostel et que
19r°
bien souvant, par faulte de provision,
lesdicts mallades ne seroient secouruz
ny visitez ainsi qu’il est nécessaire
A ces causes et aultres, nouz soubsignez,
désirans l’augmentation de la dicte
confrérie et boticque et le soulagement
desdicts pauvres mallades, voulons et
consentons en tant que à nous est
que de toutes noz marchandises que
seront garbelléez en ceste ville de Lyon
les garbelleurs commis par messieurs
les conseilliers de la ville de Lyon
recteurs du dict hostel dieu lièvent de
nous et sus nousdictes marchandises
la valeur du tiers du garbeau, oultre
le droict encommancé du dict garbeau
Pourveu et parmy ce que ledict
garbelleur jurera entre les meins
desdicts seigneurs conseilliers de tenir
et randre bon compte et reliqua
de ce qu’il lèvera incontinent après
chacune foyre et les deniers qui
auront estez levés sus nousdictes
marchandises sans aultre mandement
desdicts conseilliers seront baillez et
délivrez ez corriers qui sont et seront
commis en ladicte confrérie et en prenant
quictance desdicts corriers ledict garbelleur
19v°
sera quicte. Et néanmoins seront
tenuz lesdicts corriers convertir et
employer les dicts deniers en drogues
médecines, oignements, huylles, sucres,
conffitures et aultres choses nécessaires
pour le soulagement et secours des
mallades dudict hostel dieu et de
ce ensemble des aultres deniers
de la dicte conffrérie lesdicts courriers
rendront bon compte et relicqua
chacune année es aultres confrères
ou leurs commis et à ce consentiront
lesdicts conseilliers en plein consulat,
sans ce touteffoys que cecy se puisse
tirer en conséquence sinon tant que
ilz plaira et bon semblera à nous
soubzsignez et que notre bon vouloir
et dévotion durera et que aultrement
verrons estre à faire et en signe
de ce avons signé et soubscript ces
présentes de noz mains en l’honneur de
Notre sauveur Jésus Christ et de cherité
qui nous a sus toutes choses recommandez
lequel par sa bonté nous donne
tousjours bon vouloir et ardant désir
d’augmenter la dicte confrérie et
vacquer aulx œuvres cheritables
Et que puissions à la fin estre
20 r°
du nombre de ceulx qui en son dernier
Jugement pour avoir esté en ce monde
cheritables seront appellez en son
heure ainsi qu’il est escript Mathei
XXV C, André de Larbent, Jehan
Camus, Claude Teste, Jehan Michiel
de Thomassin, Rambert Geoffrey, Pierre
Archimbaud, André de Beaumont, Jehan
Scarron, Guillaume Gauteret, Barthelemi Ferrier
Philippe Guichard alias Rambauld
Senssuit ce que les commis
pour le garbellaige preignent
pour balles de marchandises
qu’ilz se garbellent en ceste
Ville de Lyon comment appart
par les ordonnances cy escriptes
ordonnées par messieurs les
conseilliers de ladicte Ville de Lyon
Et premièrement
- Gingembres - pour balle 2s 8d
- Poyvre - pour balle 3s 4d
- Mesquin - pour balle 2s 8d
- Giroffles - pour balle 5s 4d
- Muscades - pour balle 5s 4d
s.=sou ou sol, 20 sous font 1 livre
d.=denier, 12 deniers font 1 sou
20 v°
- Canelles longues pour balle 5s 4d
- Escamichon de canelle pour balle 5s 4d
- Greyne de paradiz pour balle 3s 4d
- Macis pour balle 5s 4d
- Poyvre long pour balle 5s 4d
- Gallingal pour balle 4s
- Cassie fistule pour balle 5s 4d
- Fustz de giroffles pour balle 4s
- Cappelets de giroffles pour balle 4s
- Rompes de muscades pour balle 4s
- Encens pour balle 4s
- Amandres pour balle 1s 4d
- Ris pour balle 1s 4d
- Mastic pour balle 4s
- Galles grosses pour balle 1s 4d
- Galles petites pour balle 1s 4d
- Tous garbeaulx pour balle 4s
- Turbith pour balle 5s 4d
- Barbotina pour balle 5s 4d
- Anys en greyne pour balle 2s
- Comyn pour balle 2s
- Coriandres pour balle 2s
- Fenugret pour balle 2s
- Spicenardi pour balle 5s 4d
- Greyne de magalet pour balle 4s
- Inde fine pour balle 4s
- Zedoarii pour balle 4s
- Mirre pour balle 4s *
- Gomme draggant pour balle 4s
- Gomme edere pour balle 4s
s.=sou ou sol, 20 sous font 1 livre
d.=denier, 12 deniers font 1 sou
21 r°
- Tous mirobolans pour balle 4s
- Carpobat pour balle 4s
- Cubebes pour balle 5s 4d
- Gomme lacque pour balle 4s
- Mommie pour balle 4s
- Glasse pour balle 4s
- Hermodactes pour balle 4s
- Folii pour balle 5s 4d
- Terra merita pour balle 2s 8d
- Sene de levant pour balle 4s
- Eufforbii pour balle 4s
- Gomme et lempin pour balle 4s
- Carthami pour balle 2s
- Yris pour balle 4s
- Cardamomi pour balle 4s
- Colloquintides pour balle 4s
- Scamonee pour balle 4s
- Tuthie fine pour balle 4s
- Calami aromatici pour balle 4s
- Piretri pour balle 4s
- Cocque de levant pour balle 4s
- Sercacolle pour balle 4s
s.=sou ou sol, 20 sous font 1 livre
d.=denier, 12 deniers font 1 sou
Senssuit ce que les quatres
garbelleurs commis et jurés par
messieurs les conseilliers de la Ville
de Lyon preignet [=prennent] au garbellaige
pour leurs poynes [=peines] et vaccations
21v°
- Gingembres pour balle 10d
- Poyvre pour balle 1s
- Mesquin pour balle 10d
- Greyne pour balle 1s
- Giroffles pour balle 2s
- Muscades pour balle 2s
- Canelles pour balle 2s
- Macis pour balle 2s
- Gallingal pour balle 1s
- Poyvre long pour balle 1s
- Fustz de giroffles pour balle 1s
- Cappelets pour balle 1s
- Tous garbeaulx pour balle 1s
- Muscades longues pour balle 1s
- Cassie fistulle pour balle 2s
- Encens pour balle 1s
- Amandres pour balle 3d
- Ris pour balle 3d
- Mastic pour balle 1s
- Galles pour balle 3d
- Turbith pour balle 1s
- Barbotina pour balle 2s
- Anys en greyne pour balle 10d
- Commin pour balle 10d
- Coriandres pour balle 10d
- Fenugret pour balle 6d
- Spicenardi pour balle 2s
s.=sou ou sol, 20 sous font 1 livre
d.=denier, 12 deniers font 1 sou
22 r°
- Greyne de magalet pour balle 1s
- Inde fine pour balle 1s
- Zedoarii pour balle 1s
- Mirre pour balle 1s
- Carpobat pour balle 6d
- Cubebes pour balle 1s
- Gomme lacque pour balle 1s
- Mommye pour balle 1s
- Glasse pour balle 1s
- Hermodactes pour balle 6d
- Folii pour balle 1s
- Terra merita pour balle 6d
- Sene de levant pour balle 1s
- Sene de Florence pour balle 1s
- Eufforbii pour balle 1s
- Gomme elempin pour balle 1s
- Carthami pour balle 6d
- Yris pour balle 6d
- Cardamomi pour balle 10d
- Colloquintides pour balle 1s
- Scamonee pour balle 1s
- Sercacolle pour balle 1s
- Calami aromatici pour balle 6d
- Tuthie fine pour balle 1s
- Piretri pour balle 6d
- Cocque de levant pour balle 1s
- Gomme dragant pour balle 1s
- Gomme edere pour balle 1s
s.=sou ou sol, 20 sous font 1 livre
d.=denier, 12 deniers font 1 sou
Le registre CC4292 des Archives municipales de Lyon est un manuscrit sur parchemin de 45 feuillets dont les 27 premiers seulement contiennent du texte. Les traces de réglure du texte et des miniatures sont visibles sur toutes les pages, même sur celles qui n’ont pas été écrites.
Les enluminures, toutes deux pleines-pages, se trouvent aux f°1v et 2. La première représente deux anges présentant un écu aux armes du roi de France, entouré du collier de l’ordre de Saint-Michel et soutenu par un lion, au registre supérieur. Dans le registre inférieur, deux jeunes femmes entourent l’écu aux armes de la ville. Ces deux écus sont accrochés à un arbre, et celui aux armes de Lyon est accompagné d’un écriteau portant l’inscription suivante : « DATUM EST DE SUPER ».
L’enluminure du f°2 est sans conteste la plus célèbre des deux : elle représente une assemblée du Consulat. Plus d’une vingtaine de personnages se presse autour de la table recouverte d’un tissu vert et qui porte quelques outils d’écriture. Une balustrade en bois sépare cet espace du premier plan où cinq personnages discutent entre eux.
Les bordures de ces deux enluminures sont très travaillées et contiennent toutes deux des phylactères sur fond bleu.
Au f°1v, la bordure est divisée en triangles ornés de végétaux, et comporte également deux moitiés
d’une fleur de lis stylisée. Une inscription couronne l’image: « UNG DIEU, UNG ROY, UNE FOY UNE LOY ».
Au f°2, la bordure est continue : le phylactère fait le tour de l’image et porte les mots suivants: « Les
ordonnances de la ville de Lion baillées par messieurs les conceillers à Guillaume Gautheret, marchant
appotticaire de la dicte ville. ». Entre les entrelacs du phylactère, de petits oiseaux, escargots et abeille
sont peints avec finesse.
Guillaume Gautheret et l’office du Garbeau
Les deux enluminures ornent le manuscrit dit du Garbeau, réalisé en 1519, à la demande de Guillaume Gautheret. Il célèbre son élection à l’office de receveur du droit de garbeau de l’épicerie. Le droit de garbeau était un droit de contrôle et de taxation sur les marchandises passant par la ville. Avec l’essor des foires à partir du règne de Louis XI, ce droit prend une certaine importance. Cela explique sans doute le souhait de Guillaume Gautheret de célébrer son accession à cet office important. Les comptes de la ville ne nous renseignent pas sur le prix de la décoration ou du manuscrit, mais une telle commande représentait très certainement un coût conséquent. L’absence d’informations dans les comptes municipaux est tout à fait compréhensible : il s’agit de la commande d’un particulier, certes au service de la commune, mais non consul. Ce type de décor est toutefois exceptionnel pour la période qui nous occupe : les comptes ne sont généralement pas ornés de miniatures et ne sont pas réalisés à la demande de particuliers.
Guillaume Gautheret appartient à une famille de marchands apothicaires déjà installée dans la ville au XVe siècle. On trouve par exemple un Guillaume Gauteret épicier en 1465 et en 1466, habitant rue de la Juiverie. Cela paraît un peu tôt dans le XVe siècle pour être notre Guillaume, mais il pourrait s’agir de son père. Un Pierre Gautheret, apothicaire, fournit des torches pour les obsèques de la reine Anne de Bretagne en 1514 : il s’agit certainement d’un membre de sa famille (Lyon, Archives municipales,
CC626, pièce n°13).
Guillaume II Leroy et les enluminures du Garbeau
Les deux enluminures sont attribuées à Guillaume II Leroy depuis l’article d’Henri et Alice Joly, bibliothécaire et archiviste de la Ville de Lyon (Gazette des Beaux Arts, 1963); cette attribution n’a pas été remise en cause, et la comparaison avec les gravures et les autres enluminures de Leroy est tout à fait parlante.
Peintre et graveur lyonnais, dont on peut suivre la trace dans les archives du début des années 1490 jusque vers 1528, Guillaume II Leroy était parent (fils ou neveu) de Guillaume I, imprimeur liégeois. Ce dernier fut le premier de son métier installé par le lyonnais Barthélemy Buyer dans la cité rhodanienne. A la fin du XVe siècle, Guillaume II vit encore dans la maison de son parent, dans une rue proche de Notre Dame de Confort, sur la presqu’île. Il s’installe ensuite dans la rue Mercière, artère la plus importante de la ville, où résidaient alors de nombreux imprimeurs.
On lui connaît plusieurs oeuvres peintes, mais aussi des gravures, puisqu’il est identifié comme étant le Maître au Nombril. Il est en contact avec de nombreux érudits tels que Jean Lemaire de Belges, Pierre Sala et Symphorien Champier, et avec de nombreux imprimeurs dont Etienne Gueynard et Simon Vincent. Connu pour ses gravures et ses illustrations d’oeuvres profanes, on lui connaît peu d’oeuvres religieuses.
La première enluminure présente des éléments caractéristiques de l’art de l’époque et de l’art de Guillaume II Leroy. La présence des anges vêtus de longues robes est récurrente dans l’enluminure française de la fin du XVe siècle, et notamment à Lyon (BnF, Grec 55, f°1 : Lectionnaire du cardinal de Bourbon, v.1480). On les retrouve également dans les gravures de Guillaume (Bible, Etienne Gueynard, 1516) : le fait que les ailes des anges se croisent en formant un angle est une particularité
iconographique que l’on retrouve dans plusieurs gravures de Leroy.
La présentation de l’écu de la ville par deux jeunes filles est également un motif courant à Lyon et surtout dans l’art de Guillaume II Leroy. On en trouve par exemple de nombreuses occurrences dans les gravures qu’il réalise pour les imprimeurs et libraires lyonnais. Une gravure de Guillaume Leroy dans une Bible de Jacques Sacon (1521, BM Lyon, FC 112) présente une ressemblance frappante avec la partie inférieure de l’enluminure du f°1v ; quelques détails des coiffures et des costumes des deux jeunes femmes sont différents mais l’organisation générale de l’image est la même.
Ce motif de l’écu présenté par deux jeunes filles se retrouve dans de nombreuses gravures de la même époque, et ultérieurement. On le retrouve par exemple avec les armes de la ville en couverture du livre de l’Entrée de la Reine, de Jehan Crespin, imprimé par Gilbert du Plaix en 1533 (BM Lyon, Rés.355890)
L’iconographie de l’écu suspendu à un arbre est répandue à la fin du Moyen Âge : il provient certainement des Pas d’armes, au cours desquels les chevaliers accrochaient leurs armes à un arbre. Le motif fut ensuite repris, notamment dans le décor de maisons privées, mais également sur toutes sortes de supports. On en trouve un exemple dans le Ms P.A. 28 de la BM Lyon, f°117v, où plusieurs écus sont suspendus à un arbre nu.
Une fois encore, l’activité de graveur de Guillaume II Leroy révèle que cette image fut l’un de ses motifs de prédilection dans la composition des marques de libraires et d’imprimeurs. Il crée pour bon nombre d’entre eux la marque qu’ils apposent dans leurs publications.
Plusieurs éléments sont récurrents dans cette représentation : l’arbre est généralement feuillu (quelques exceptions sont à noter) ; l’extrémité de la courroie, qui permet à l’écu armorié d’être suspendu, se recourbe toujours du côté gauche (sauf dans un cas). Il est particulièrement frappant de noter que dès les années 1510 (autour de 1511), Leroy utilise ce motif de l’écu appendu et ce, jusqu’à la fin de sa carrière.
La reprise de cette iconographie dans le cadre d’une enluminure n’est pas exceptionnelle : on la rencontre dans divers exemples, à Lyon comme hors du contexte lyonnais1. C’est surtout son utilisation dans un cadre municipal qui est intéressante, comme si le peintre créait ici la « marque » de la cité, au même titre que les notables et les imprimeurs.
De même, l’iconographie du lion, habituelle dans la cité, est ici tout à fait originale : présenté de face, un peu maladroitement, l’animal emblématique de la ville soutient l’écu royal. Dans le fond, l’artiste a peint un paysage aux reflets bleutés, différent dans les deux registres. Si la présentation de l’écu par deux anges est commune (on la retrouve d’ailleurs dans plusieurs gravures de Guillaume II Leroy), l’ajout du lion comme clair support des armes royales est significatif.
Cette page est entièrement consacrée à la gloire du roi de France, et à celle de la ville. Il s’agit de mettre ici en avant leurs armes, dans une présentation à la fois séculière et édilitaire.
La deuxième enluminure est exceptionnelle : elle présente la salle du pouvoir communal, occupée par les consuls et des spectateurs, sans doute des notables ou les maîtres de métiers, parfois convoqués lors des grandes occasions. Il est difficile d’affirmer que l’enluminure soit un reflet exact de la salle du Consulat telle qu’elle devait être en 1519. Cependant, plusieurs détails précisément représentés peuvent le laisser penser. La présence du banc et du lambris, qui occupe tous les murs visibles, le dais rouge, marqué une fois encore des armes royales et communales, tous ces éléments se rapprochent de la description de certains travaux faits dans l’hôtel de ville en 1493 (Lyon, Archives municipales, CC525, pièce n°79) et surtout en 1518 (Lyon, Archives municipales, CC654, pièce n°31 et CC665, pièce n°2).
En effet, il est fait mention dans les documents de 1518 « d’archebancs » en noyer et d’un « paille », c’est-à-dire un dais, tel qu’on peut le voir dans l’enluminure. Il est aussi question de châssis de papier, ce qui pourrait correspondre à la garniture des fenêtres (Lyon, Archives municipales, CC665, pièce n°2, f°1).
G. Guigue voit dans le personnage nous tournant le dos - le seul qui se trouve face au « président » - le portrait, ou du moins la représentation, de Guillaume Gautheret. C’est en effet le personnage qui se démarque le plus des autres, exception faite de celui qui préside la table et du personnage en rouge tenant une baguette (le mandeur).
Les deux groupes de chaque côté de la table font le même geste de la main droite, qui est tendue vers celui qui semble être le président. Ce dernier tient un livre ouvert et semble faire un geste de désignation. Il s’agit là, vraisemblablement, de l’élection même de Guillaume Gautheret.
Plusieurs gravures de Guillaume II Leroy représentent des salles de conseil, avec le personnage central sous un dais, tenant les insignes du pouvoir (voir par exemple un bois de Guillaume réemployé par François Fradin, Baudrier H., Bibliographie lyonnaise, XIe série, p.103ter). Ici, l’image est caractérisée par les costumes contemporains des personnages et la forme du siège couvert du dais, différent des représentations de conseils historiques ou bibliques de ses gravures. Cela ajoute encore à la scène une dimension quotidienne, contemporaine, et conforte l’idée d’une proximité avec l’aspect que pouvait avoir alors la salle du consulat.
Certains visages sont abîmés, laissant apparaître le dessin sous-jacent. Sur la photographie de l’oeuvre parue dans l’article de Guigue en 1903, ces altérations n’apparaissent pas et les visages présentent des traits différents. Il semble donc qu’il y a eu un nettoyage de l’oeuvre, au cours du XXe siècle, peut-être pour retirer une restauration abusive.
Ces deux miniatures sont particulièrement intéressantes pour l’histoire de la peinture à Lyon au début du XVIe siècle. Reflets d’une commande particulière mais en lien avec le Consulat, elles mettent en scène l’administration communale et son commanditaire d’une façon tout à fait originale. Les relations de Guillaume II Leroy et du Consulat, en matière de commandes, sont peu connues. Il est sollicité lors de l’entrée de François Ier en 1515 et il fournit alors de la peinture. Toutefois, sa participation effective à cet événement n’est pas assurée : son serviteur, Nicolas, est bien présent pour réaliser les décors et mystères mais on ne trouve aucune trace de Guillaume pour de tels travaux dans les comptes. Ces enluminures sont donc une trace du travail de peinture réalisé par Guillaume pour la ville. Mais elles représentent également un jalon de l’art de Guillaume II Leroy, et de l’art lyonnais.
- Baudrier H., Bibliographie lyonnaise : recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, publiée et continuée par Baudrier J., Lyon : L. Brun, 1895-1899, XII séries (série I, pp.43, 268-269 ; série II, p.74 ; série VI, p.98 ; série XI, pp.88-89, 103ter, 115, 128, 131, 172,175, 219bis-220, 287, 367, 408-409, 416, 422 ; série XII, pp.66, 75-76, 265, 293bis, 358bis, 459, 462)
- Guigue G., «Une miniature lyonnaise, la salle du consulat au XVIe siècle», Revue d’histoire de Lyon, 1903, Mars-Avril (pp.139-141)
- Exposition du bimillénaire, Lyon : Ville de Lyon, 1958
- Joly A. et H., «A la recherche de Guillaume Leroy, Le peintre», dans Gazette des Beaux Arts, VIe période, tome 61, mai-juin 1963, pp.279-292
- Scheller R. W., «Ensigns of Authority : French Royal Symbolism in the Age of Louis XII», dans Simiolus, n°13, 1983, pp.75-141 (p.123)
- Avril F. et Reynaud N., Les manuscrits à peinture en France (1440-1520), Paris : Flammarion, 1993, pp.362-363
- Entrées royales et fêtes populaires à Lyon du XVe au XVIIe siècle, D. Muzerelle et al. (dir.), Lyon : Bibliothèque Municipale, 1970, n°45, p.72
- Burin E., «Pierre Sala’s Manuscript of Le chevalier au lion », dans Les manuscrits de Chrétien de Troyes, pp.323-330, édité par K. Busby, T. Nixon, A. Stones et L. Walters, Amsterdam : Rodopi, 1993, p.325-326
- Martin H.-J. et al., La naissance du livre moderne (XIVe-XVIIIe siècles). Mise en page et mise en texte du livre français, Paris, 2000, p.212, 214 ; fig. 334
- Burin E., Manuscript Illumination in Lyons, 1473-1530, Turnhout : Brepols, 2001, pp.218-219.
- Dumont B., Guillaume II Leroy, au service de Jean Lemaire de Belges. Etudes des gravures des Illustrations de Gaule et Singularitez de Troyes, mémoire de maîtrise sous la direction de S. Deswarte Rosa, Lyon II, 2003, p.28
- Dumont B., Guillaume II Leroy, graveur et enlumineur à Lyon au début du XVIe siècle, mémoire de DEA, sous la direction de S. Deswarte-Rosa, Lyon II, 2005.
- « 1523, Guillaume II Leroy illustre un manuscrit de Pierre Sala », dans Patrice Beghain, une histoire de la peinture à Lyon. Lyon, 2011.
- Commentaires : Tania Levy, doctorante en histoire de l'art, La Sorbonne-Paris IV et chargée d'étude et de recherche, I.N.H.A , Anne-Catherine Marin, Archives municipales de Lyon
- Transcription : Thomas Bernard, élève de l’Ecole des Chartes / Anne-Catherine Marin, Archives municipales de Lyon